R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
36.1. Pour l’application du cinquième alinéa de l’article 23 de la Loi, les valeurs actuarielles des prestations sont établies en utilisant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 10.1 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 1), sous réserve des particularités suivantes:
1°  si l’employé ou la personne est à moins de 3 ans de sa retraite, les traitements admissibles des régimes de retraite qui sont concernés par le transfert et qui sont antérieurs à l’année au cours de laquelle il devient visé par le présent décret doivent également être pris en compte dans l’établissement du traitement admissible moyen;
2°  en considérant que la probabilité de la prise de retraite de l’employé ou de la personne est la suivante:
Pour le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels:
Pour celui qui atteint ou atteindrait 32 années de service avant 50 ans:
— 100% de probabilité à 50 ans
Pour celui qui atteint ou atteindrait 30 années de service avant 60 ans:
— 60% de probabilité lors de l’atteinte de 30 années de service
— 100% de probabilité (du solde de 40%) lors de l’atteinte de 32 années de service
Pour celui qui atteindrait 30 années de service à 60 ans ou plus:
— 60% de probabilité à 60 ans
— 100% de probabilité (du solde de 40%) lors de l’atteinte de 32 années de service ou à 65 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 32 années de service
Pour celui qui a au moins 32 années de service au moment du transfert:
— 100% de probabilité 6 mois après le transfert
Pour celui qui a 60 ans ou plus au moment du transfert:
— 60% de probabilité 6 mois après le transfert
— 100% de probabilité (du solde de 40%) lors de l’atteinte de 32 années de service ou à 65 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 32 années de service
Si les 2 premiers critères s’appliquent, l’hypothèse est celle du premier critère atteint.
Si les 2 derniers critères s’appliquent, l’hypothèse retenue est celle du critère de 32 années de service.
Pour le régime de retraite du personnel d’encadrement:
Pour celui qui atteint ou atteindrait 35 années de service avant 55 ans:
— 100% de probabilité à 55 ans
Pour celui dont l’âge et les années de service totalisent ou totaliseraient 88 ou plus «critère 88» à 55 ans ou plus mais avant 60 ans:
— 60% de probabilité lors de l’atteinte du critère 88
— 100% de probabilité (du solde de 40%) lors de l’atteinte de 35 années de service ou à 65 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 35 années de service
Pour celui qui accumulerait moins de 28 années de service à 60 ans:
— 60% de probabilité à 60 ans
— 100% de probabilité (du solde de 40%) lors de l’atteinte de 65 ans
Pour celui qui a au moins 35 années de service au moment du transfert:
— 100% de probabilité 6 mois après le transfert
Pour celui qui a 60 ans ou plus au moment du transfert:
— 60% de probabilité 6 mois après le transfert
— 100% de probabilité (du solde de 40%) lors de l’atteinte de 35 années de service ou à 65 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 35 années de service
Si les 2 derniers critères s’appliquent, l’hypothèse retenue est celle du critère de 35 années de service.
D. 1235-2005, a. 2.